Encore trop souvent, des « agents d’accueil interne », placés dans un poste de garde avec du contrôle d’accès et des caméras à surveiller, ne disposent pas des formations adéquates.
Il est intéressant pour ces entreprises qui « parce qu’on a toujours fait comme ça » et pensent qu’elles sont « dans les clous », d’avoir ce type d’informations. Pour cela, retrouvez notre série de « questions/réponses » qui aide à comprendre notre métier, qui s’est énormément professionnalisé ces dix dernières années.
Qui est concerné ?
Toutes les entreprises ou leurs établissements peuvent charger, pour leur propre compte, certains de leurs salariés de missions privées de sécurité. Seules les associations de loi 1901 ne peuvent pas constituer un service interne de sécurité.
A partir de combien de salariés parle-t-on d’un service interne de sécurité ?
Le service interne de sécurité est formalisé dès le premier salarié, sous condition que celui-ci exerce une activité de sécurité privée définie par l’article L611-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI).
Quelles sont les obligations qui s’attachent à un service interne de sécurité ?
Un service interne de sécurité doit impérativement faire l’objet d’une autorisation d’exercice délivrée par le CNAPS (article L. 612-1 et L. 612-9 du CSI).
Seules les entreprises inscrites au RCS (Registre du commerce et des sociétés) peuvent faire l’objet de cette autorisation (articles L. 612-1 et l.612-25 du CSI).
L’autorisation délivrée par le CNAPS permet au service interne de sécurité d’exercer des activités privées de :
- Surveillance et gardiennage ;
- Transport de fonds ou de valeurs ;
- Protection de l’intégrité physique des personnes.
Les salariés se voyant confier des missions de sécurité privée au sein d’un service interne de sécurité doivent être détenteurs d’une carte professionnelle. (article L. 612-20 du CSI).
Le responsable d’un service interne de sécurité doit-il détenir la carte professionnelle ?
Celui-ci doit être titulaire d’une carte professionnelle s’il exerce effectivement une activité de sécurité privée (au sens de l’article L611-1 du CSI).
Une entreprise peut-elle disposer d’un service interne de sécurité tout en faisant appel à des prestataires externes de sécurité ?
Une entreprise peut tout à fait confier une partie de sa sécurité à un service interne de sécurité et en même temps faire assurer par un prestataire externe des missions complémentaires, qu’elles soient permanentes ou occasionnelles.
Quelles dispositions s’appliquent aux salariés polyvalents ? [Avis de la Cour de Cassation]
En juin dernier, le tribunal correctionnel de Brest saisissait la Cour de cassation pour avis relatif à la définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L. 611-1 du CSI.
Cette demande visait à comprendre si cette définition recouvrait l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement, mais non exclusivement, aux missions de sécurité. La Cour a répondu que l’activité de sécurité interne de l’entreprise, dès l’instant qu’elle consiste, au moins en partie, en une activité visée par l’article L. 611-1 du Code de la Sécurité Intérieure, impose que les salariés participant à cette activité, même occasionnellement, aient la carte professionnelle. Dès lors, la polyvalence d’un salarié n’a pas vocation à écarter l’application des dispositions du CSI !