La protection rapprochée en France fait partie des rares exceptions où le port d’une arme est une possibilité légale pour un représentant du secteur privé.
Objet emblématique des forces de l’ordre et du personnel de la Défense nationale, l’arme à feu n’est plus l’attribut unique du domaine régalien.
Avec la montée en puissance des menaces ciblées contre les détenteurs de capitaux, chefs d’entreprise, journalistes et personnalités publiques mais aussi les risques d’attentats contre des cibles Opérateurs d’Importance Vitale, la loi s’est finalement adaptée pour laisser une place aux agents de sécurité privée armés et tout particulièrement aux agents de protection rapprochée (APR).
Port d’armes en protection rapprochée, un cadre légal strict
L’article L613-12 du code de la sécurité intérieure nous donne une réponse claire et d’une apparente simplicité sur la possibilité pour un AGENT DE PROTECTION RAPPROCHÉE de porter une arme dans le cadre de sa mission. Il suffit en l’occurrence qu’ils assurent la protection « d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie ». Si la condition est expliquée en une phrase, son application va nécessiter un peu plus de développement.
Le cœur du sujet réside en réalité dans l’appréciation du caractère exceptionnel du risque. L’article R613-88 du CSI confie au ministre de l’Intérieur la décision d’autorisation d’armement d’un AGENT DE PROTECTION RAPPROCHÉE. Et parmi tous les documents exigés (contrat avec la personne à protéger, pièce d’identité, numéro de carte professionnelle, type d’arme sollicitée…) figure une « note justifiant la nécessité de la protection armée ».
Dans cette note la personne souhaitant une protection armée doit justifier précisément en quoi il ou elle est exposée à une menace d’atteinte à sa vie.
Certaines décisions de justice sur ce point ont montré qu’une réelle exigence de preuves est nécessaire. Ainsi une décision du conseil d’Etat est venue refuser la demande d’armement d’un maire exposé à un courrier de menace de mort émanant d’une organisation terroriste. Le juge a estimé non seulement que le courrier de menace n’a pas été adressé personnellement au maire mais simplement reçu « en mairie » et que lesdites menaces de mort n’avaient pas été réitérés depuis pour refuser la demande d’armement[1].
Partant de cet arrêt de la plus haute cour administrative, on peut extrapoler qu’une demande d’un dirigeant d’une grande entreprise ou d’une personne jouissant d’une grande fortune ne pourraient pas exiger la protection d’un AGENT DE PROTECTION RAPPROCHÉE armé simplement du fait même de leur statut social et de la cible que cela pourrait représenter pour des individus peu recommandables. Sans faits précis et éléments de preuve justifiant du risque exceptionnel d’atteinte à la vie, pas d’autorisation de port d’arme.
Tout agent de protection rapprochée peut-il exercer avec une arme ?
Mettons tout de suite fin au suspense, la réponse est non. Le contenu de la formation d’agent de protection rapprochée, actualisée dans un arrêté du 1er septembre 2025 (annexe XI), prévoit un peu plus de 300 heures de formation dont une quarantaine d’heures figurant déjà dans la formation initiale de tout agent de sécurité[2]. Et à aucun moment de ces 300 heures la question de l’armement de l’agent n’est abordée.
Afin de pouvoir exercer le métier et prétendre pouvoir porter une arme il faut passer une formation complémentaire spécifique, prévue à l’annexe XII de l’arrêté de septembre 2025. Cette formation, d’une durée de 156,5 heures comprend des modules théoriques sur les connaissances générales des armes, les notions importantes de stockage et de transport mais aussi et surtout un important module dédié au maniement des armes et la pratique du tir.
Notons d’ailleurs que la loi impose[3] postérieurement à l’obtention de la certification des entrainements réguliers pour l’agent de protection rapprochée exerçant avec une arme, à raison de 2 séances par an de 7 heures de mise en situation mais aussi 4 séances annuelles d’une heure au cours desquels l’agent doit avoir tirer 30 cartouches par arme à feu portée. Un carnet de tir doit être dûment renseigné agent de protection rapprochéeès chaque séance.
Il s’agit là d’exercices nécessaires pour assurer une maîtrise et une cohérence avec les exigences posées par la loi de sécurité globale de 2021 relative à la préservation des libertés. Adoptée par la majorité des députés, la mesure s’inscrivait dans une logique d’objectifs clairement définis : le renforcement des contrôles de l’armement dans le secteur privé en coopération avec les forces publiques, en garantissant une intervention maîtrisée et légitime.
Le point statistique du CNAPS
Dans son dernier rapport annuel[4], le CNAPS a fait un focus sur l’armement et la sécurité privée. Il constate que « les missions armées restent… assez peu nombreuses » et ce, malgré une augmentation des demandes d’autorisations d’exercice des centres de formation. Le rapport indique qu’une quarantaine d’entreprises du secteur et 25 services internes en tout et pour tout sont autorisés à exercer avec l’usage d’armes.
En tête des demandes on retrouve la surveillance renforcée des sites sensibles, cas d’autant plus particulier que les agents exerçant dans ce domaine peuvent utiliser des armes de catégorie A1 (des fusils d’assaut notamment). Les deux autres secteurs notables impliquant des agents armés sont la protection des parcs d’attraction et enfin, les agents de protection rapprochée, sujet qui nous intéresse ici. Au total, depuis 2020, seules 2440 cartes professionnelles d’agent armé ont été délivrées.
L’armement, en France, des agents de protection rapprochée semble donc bien relever d’un épiphénomène tant par l’importance (et donc le coût) des heures de formation nécessaires que par le caractère restrictif des autorisations accordées par la puissance publique. Limiter la prolifération des armes dans la société française est en soi un objectif louable et vérifier l’absolue nécessité de son équipement par un agent de protection rapprochée est une approche pour le moins raisonnable.
Ce qui fonctionne pour le cadre français doit néanmoins être nuancé lorsqu’une personnalité et par conséquent son garde du corps doit se rendre à l’étranger, dans des lieux où la sécurité est plus sujette à caution, le risque plus grand. Il faudra dans ce cas convaincre à la fois les autorités françaises mais également les autorités du pays où se déplacera la personnalité. De belles séances de travail de persuasion administrative en perspective !
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045959619?fonds=ALL&init=true&page=1&query=450398&searchField=ALL
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052197461
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036462381
[4]https://www.cnaps.interieur.gouv.fr/contenu/telechargement/6094/49544/file/Rapport%20annuel%20%20d’activit%C3%A9%202025%20-%20CNAPS.pdf



